{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au demeurant, l'autorité intimée considère que les prétendues décisions en cause\nsont nulles dans la mesure où elles ont été prises en violation des règles de procédure les plus\nélémentaires. Elle rappelle que la DAEC devait valider tout versement intervenant dans le cadre\nd'une suppression de poste pour que celui-ci soit valable, ce qui n'a pas été fait. De plus, si le\nrecourant s'est récusé le 20 juillet 2011, il n'en a pas été de même le 29 décembre 2011 lors du\nversement de la somme. Dans tous les cas, une révocation de ces actes n'avait pas à intervenir.\nL'art. 107 LPers ne l'exige pas non plus. A son avis, la procédure de répétition de l'indu est une\nforme particulière de révocation de la décision d'attribution. Or, l'intérêt au maintien de la décision\nd'attribution disparaît lorsque celle-ci repose sur un état de fait erroné dû à des déclarations\ninexactes ou incomplètes de l'administré et, plus généralement, lorsque ce dernier n'est pas de\nbonne foi. Dans le cas particulier, le recourant ne jouit d'aucun droit subjectif lié au versement\nlitigieux. Sa mauvaise foi est patente et il n'a produit aucun élément pour justifier que les\nconditions de l'art. 3 du règlement de 1979 seraient remplies, si bien que l'intérêt public à une\napplication correcte du droit l'emporte clairement et justifie la révocation. L'autorité intimée relève\nqu'à son avis, le remboursement du montant en cause ne posera aucun problème particulier au\nrecourant qui a obtenu un pont pré-AVS et pourra percevoir des indemnités de chômage une fois\nle montant de 160'843 francs restitué. Pour le Conseil d'Etat, la mauvaise foi du recourant réside\ndans le fait que ce dernier savait qu'il n'avait droit à rien d'autre qu'un pont pré-AVS et qu'il a utilisé\nle Fonds de secours pour éluder les règles fixant les conditions du plan social. De plus, il a\nvolontairement caché sa situation financière. En outre, il a invoqué de manière abusive l'existence\nd'une décision de la caisse de chômage, sans incidence sur la présente affaire, et affirmé être\ndans un cas d'application de l'art. 3 du règlement de 1979 au motif qu'il aurait nécessairement\nperçu une rente LPP réduite, alors qu'il n'a jamais opté pour un versement anticipé et, surtout, que\nl'indemnité de 160'843 francs est manifestement disproportionnée par rapport à une éventuelle\ncouverture de la perte de rente.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 20\n\nM. Le 13 août 2014, le Juge délégué à l'instruction du recours a communiqué au recourant le\nbordereau produit par l'autorité intimée ainsi qu'un dossier concernant l'activité de la commission\ndu Fonds de prévoyance qui avait été produit dans une procédure parallèle (601 2013 18).\n\nN. Le 1er septembre 2014, le recourant a déposé une réplique en confirmant ses conclusions. Il\nfait valoir que la gestion du Fonds de secours, dont le canton ne participe aucunement au\nfinancement, n'est pas du ressort de la DAEC ou de l'Etat, mais bien de la seule commission du\nFonds de prévoyance dont les décisions ne sont pas soumises à autorisation ou à approbation. En\neffet, à son avis, le Fonds de secours est en réalité un fonds patronal libre de prévoyance soumis\nà révision d'une autorité de surveillance et non à celle de l'employeur, en l'occurrence l'Etat.\nRappelant que, depuis 1993, le SAR a remboursé au canton la part cantonale (10%) pour ses frais\nde fonctionnement, le recourant constate en outre que le compte de réserve du compte des frais\ngénéraux duquel un montant de 800'000 francs a été transféré, ainsi que le Fonds de secours ne\ncontiennent aucun financement de la part du canton. En 30 ans, l'Etat ne s'est jamais préoccupé\nde l'allocation des montants par le Fonds de secours. L'intéressé souligne qu'au vu de son âge et\nmalgré sa volonté, il lui était extrêmement difficile, voire impossible, de retrouver un travail avant\nsa retraite. Il n'a reçu qu'un montant minime de l'ordre de 10'000 francs pour 2012 relatif à d'autres\nactivités qu'il a exercées après la fin de sa fonction au SAR le 31 décembre 2011. Il a eu comme\nunique revenu le montant du pont pré-AVS reçu pour les deux ans restants avant qu'il n'atteigne\nl'âge de la retraite. Après son licenciement, il n'a pu subvenir à ses besoins et ceux de sa famille\nque grâce à une donation de 100'000 francs de sa mère.\n\n"}