{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le compte de réserve représentait simplement des fonds\npropres du SAR, qui devaient revenir à l'Etat en cas de dissolution. Toutefois le montant de\n800'000 francs n'a pas été recrédité sur le compte de réserve, comme cela aurait dû l'être. Ainsi\nmême si le solde du Fonds de secours – appartenant civilement à l'Etat – devait être transféré à la\nConfédération en cas de dissolution, ce transfert ne pouvait se faire que sous réserve de la\nrétrocession de la somme précitée de 800'000 francs provenant du compte de réserve. Or,\nd'entente entre le canton et la Confédération, sur le montant retourné à la Confédération par\n603'814 fr. 41 à la dissolution du Fonds de secours, le transfert antérieur provenant du fonds de\nréserve devait être rétrocédé au canton, sous réserve des paiements exécutés par le débit du\nFonds de secours et normalement à la charge de l'Etat (50%) ainsi que sous déduction des\nprélèvements effectués à tort par le SAR au titre d'indemnisation et non reconnus par le canton et\nla Confédération. Le montant revenant à l'Etat a ainsi été arrêté à 326'511 fr. 90. Il aurait été\naugmenté d'autant si les avoirs du Fonds de secours n'avaient pas été utilisés pour des\nprestations indues, non conformes au plan social. Pour l'autorité intimée, l'indemnité de\n160'843 francs versée au recourant depuis le Fonds de secours a été prélevée sur des biens qui\nnon seulement appartenaient civilement à l'Etat de Fribourg, mais qui, en outre, devaient lui\nrevenir économiquement.\n\nConstatant que le recourant n'avait jamais fourni le moindre élément pour justifier que les\nconditions d'octroi de l'indemnité au sens de l'art. 3 du règlement de 1979 étaient réalisées, le\nConseil d'Etat constate que la commission chargée de la gestion du Fonds lui a alloué une\nindemnité sans disposer de la moindre pièce, alors que cela était indispensable pour juger du bienfondé de la requête, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Ce dernier savait en outre qu'il n'avait\ndroit qu'à un pont pré-AVS et que l'OFROU avait exclu toute surindemnisation. Il a présenté sa\nrequête en espérant que ses subordonnés, membres de la commission du Fonds de prévoyance\ndu SAR, acceptent de lui verser le montant requis. Ce faisant, il a utilisé ses subordonnés pour\nobtenir, par d'autres voies, l'indemnité pour suppression de poste qui lui était refusée par l'Etat.\n\nLe Conseil d'Etat conteste que les actes de la commission du Fonds de prévoyance du 20 juillet et\ndu 29 décembre 2011 soient des décisions dès lors qu'elles sont dénuées de dispositif et ne\nmentionnent pas de voie de droit. De plus, elles n'ont jamais été communiquées à la DAEC, de\nsorte qu'elles n'ont pas pu être validées alors qu'elles auraient dû l'être. Il ressort du procès-verbal\nde la séance de la Commission du 3 octobre 2006 que celle-ci savait que toute demande de\nversement d'une indemnité du Fonds de secours devait être visée par la DAEC. Cette exigence\navait été rappelée au SAR, par l'intermédiaire de A.________, le 15 décembre 2010, puis le\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 20\n\n12 décembre 2011. De l'avis de l'autorité intimée, les \"décisions\" des 20 juillet et 29 décembre\n2011 contenaient de graves vices formels et matériels.\n\nL'autorité intimée remarque également que la décision de la Caisse de chômage du 16 octobre\n2012 refusant des prestations à A.________ - et qui a été produite par ce dernier pour accréditer\nla thèse selon laquelle il n'avait pas la possibilité de réaliser un gain en 2012 - ne signifie pas qu'il\naurait été inapte au placement. La caisse a refusé les prestations requises parce que l'intéressé\navait touché l'indemnité litigieuse du Fonds de secours ainsi que le pont pré-AVS, de sorte que\ncette décision n'a aucune signification dans la présente affaire. D'ailleurs, ce n'est pas le refus des\nindemnités de l'assurance-chômage qui a motivé la requête du recourant auprès du Fonds de\nsecours, dès lors que celle-ci a été présentée le 12 juillet 2011 et que la décision de la Caisse de\nchômage est du 11 septembre 2012, bien postérieure au paiement des indemnités.\n\nEn droit, le Conseil d'Etat se réfère, en les développant, aux considérants de la décision attaquée\npour constater que le recourant ne satisfait pas aux conditions que pose l'art. 3 du règlement de\n1979 pour obtenir une aide matérielle. Il souligne à nouveau que le recourant n'a jamais fourni la\nmoindre pièce pour tenter de démontrer qu'il remplissait les conditions d'octroi. L'autorité requiert à\ncet égard que l'intéressé soit astreint à produire ses taxations et déclarations fiscales pour les\nannées 2010 à 2013, afin d'examiner sa situation financière effective. En cas de refus, il devrait\nsupporter les conséquences du fardeau de la preuve.\n\n"}