{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:14", "Checksum": "153b25dd9ddb2e1e91d498ffb40392e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen\n\nPar ailleurs, dans la mesure où le recourant bénéficiait avant la suppression de poste d'un salaire\nannuel de 228'000 francs, il allait de soi qu'en perdant cette source de revenu alors qu'il avait\nencore un enfant à charge et que son épouse ne travaillait qu'à 20 %, il ne disposait plus de\nrevenus lui permettant de vivre dans de bonnes conditions. Pour l'année 2011, il avait d'ailleurs\nréalisé un revenu de 11'000 francs; ajouté au pont pré-AVS, ce gain représentait un revenu\nmensuel de 3'500 francs, manifestement insuffisant pour subvenir à l'entretien d'un ménage avec\nun enfant aux études. Vu l'âge qu'il avait, le recourant pouvait craindre de rencontrer d'évidentes\ndifficultés pour trouver un employeur, de sorte que les conditions de l'art. 3 a du règlement de\n1979 étaient également remplies. Il avait donc de bonnes raisons de faire une demande d'aide\nauprès de la commission du Fonds de prévoyance qui gérait le Fonds de secours. Dans la mesure\noù cette requête entrait dans les hypothèses requises pour le versement d'une aide, l'octroi de\nl'indemnité était parfaitement conforme au droit. Le simple fait de percevoir avant licenciement un\nbon salaire ne privait pas le recourant de la possibilité de demander une prestation du Fonds de\nsecours sur la base de l'art. 3 du règlement dudit fonds puisqu'il en remplissait les conditions. Il\nrelève à cet égard que le Fonds de secours avait été créé précisément pour verser des prestations\ndans les cas où l'Etat de Fribourg ne les verserait pas. Du moment qu'il n'avait pas droit à une\nindemnité LPers, il pouvait solliciter une indemnité du Fonds par opposition à celle de l'Etat. Il n'est\nainsi pas envisageable de supprimer son droit à une prestation du Fonds. Du moment que le\nversement a été valablement effectué conformément aux règles du fonds et de procédure\napplicables, il ne peut pas être astreint à rembourser le montant reçu.\n\nAnalysant le statut juridique du Fonds de secours, notamment sous l'angle de son origine, de son\nfinancement et de son administration, le recourant estime que cette entité est indépendante de\nl'Etat de Fribourg, dont elle est distincte aussi bien structurellement que financièrement, l'Etat\nn'ayant aucun droit sur le montant provenant d'une éventuelle fortune résiduelle du Fonds en cas\nde liquidation. Dans ces conditions, l'Etat ne peut pas prendre de décision en restitution d'un\nmontant alloué par ledit Fonds.\n\nA supposer que le Fonds soit considéré comme intégré à l'Etat de Fribourg, le recourant conteste\nque les conditions posées par l'art. 107 LPers pour exiger un remboursement soient réalisées. A\ncet égard, il relève que le versement a bien une cause, soit la décision du Fonds du 20 juillet 2011\nqui n'a jamais été annulée. Cette décision était fondée et la mise à néant de la décision\nd'attribution revient à une reconsidération d'une décision entrée en force. Or, du moment que cette\ndécision n'est pas manifestement erronée, il est exclu de la révoquer. Au demeurant, le recourant\nfait valoir la prescription de l'action en restitution de l'indu: dès lors que le Fonds est, selon\nl'autorité intimée, un organe de l'Etat de Fribourg, ce dernier savait ce qu'il se passait dès le mois\nd'août 2011, soit dès l'octroi de l'indemnité litigieuse, et non pas dès le versement effectif en\nexécution de cette décision. Partant, le délai d'un an de l'art. 107 al. 2 LPers est échu.\n\nL. Le 23 juin 2014, l'autorité intimée a déposé ses observations concluant au rejet du recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 20\n\nElle relève que, malgré quelques particularités, le SAR n'a jamais été un établissement\npersonnalisé ni même un établissement autonome, mais une simple section de l'Administration\ncantonale. Depuis sa constitution et jusqu'à sa dissolution, il a été subordonné à la DAEC. De\nmême, selon le Conseil d'Etat, le Fonds de secours n'a jamais été doté de la personnalité\njuridique. Les actifs patrimoniaux qui le constituaient étaient placés auprès de la Banque cantonale\nde Fribourg. La relation bancaire était ouverte au nom du \"Service des autoroutes du canton de\nFribourg\" avec une rubrique \"Fonds de secours\". Le seul créancier de la banque était l'Etat de\nFribourg, qui était seul titulaire des avoirs. Peu importe qu'à la dissolution du SAR, le solde des\navoirs du Fonds ait dû être rétrocédé à la Confédération.\n\n"}