{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Rappelant qu'elle avait eu connaissance du versement litigieux en janvier 2012, elle a\nconstaté que le délai d'un an pour exiger le remboursement de l'indu prévu à l'art. 107 al. 2 LPers\nn'était pas écoulé et qu'elle pouvait dès lors requérir la restitution de la prestation effectuée à tort.\nConstatant que le Fonds de secours n'avait pas de personnalité juridique et que l'Etat de Fribourg\nétait le seul titulaire des avoirs qui figuraient dans les comptes, la DAEC a estimé que l'Etat était\ncompétent pour demander la restitution des sommes que A.________ s'était fait verser à tort. Le\ncaractère indu du versement ressortait du fait que le droit cantonal ne reconnaissait pas à son\ncollaborateur le droit d'obtenir autre chose qu'un pont pré-AVS. Dans ces conditions, il ne pouvait\npas prétendre conserver le montant litigieux qui représentait précisément la prestation qui lui a été\nrefusée sous l'angle de la LPers. De l'avis de la DAEC, le Fonds de secours ne pouvait pas\nintervenir en l'espèce dès lors que le requérant n'avait pas établi remplir les conditions posées par\nl'art. 3 du règlement de 1979 pour obtenir une aide financière. Faute de satisfaire à ces exigences,\nil n'avait pas droit aux prestations du Fonds de secours et devait donc les restituer. Par ailleurs, du\nmoment que A.________ n'était pas de bonne foi quand il a encaissé les montants litigieux - il\nsavait pertinemment qu'il n'avait droit qu'à un pont pré-AVS de la part de l'Etat - il ne pouvait pas\nsolliciter la dispense totale ou partielle de restitution des prestations touchées indument.\n\nJ. Par arrêté du 28 janvier 2014, le Conseil d'Etat a confirmé, sur recours de A.________, la\ndécision de la DAEC du 13 décembre 2012. Il a constaté tout d'abord qu'en l'espèce, l'intervention\ndu Fonds de secours ne pouvait entrer en considération que dans deux des hypothèses prévues\npar l'art. 3 du règlement de 1979, soit \"lorsque des employés perdent leur emploi, par suite de\nréduction du volume des travaux ou en raison de la dissolution du bureau, et se trouvent dans des\ndifficultés financières\" ou \"pour les employés qui, pour raison d'âge ou de santé, ne trouvent plus\nd'emploi et doivent accepter une retraite anticipée et réduite\". S'agissant de la première\nhypothèse, le Conseil d'Etat a souligné qu'en refusant de toucher sa rente 2ème pilier, en plus du\nmontant du pont pré-AVS, l'intéressé s'était mis lui-même dans une prétendue situation\nd'indigence. Il aurait facilement été en mesure de couvrir ses besoins, même avec une rente\ndiminuée. S'agissant de la 2ème hypothèse, il a retenu que l'intéressé semblait être en mesure de\npouvoir continuer à percevoir des revenus – cas échéance avec l'aide de l'assurance chômage –\nqui lui auraient permis de vivre dans de bonnes conditions, malgré son âge proche de la retraite et\nil n'avait donc pas nécessairement besoin de demander le versement de sa rente. Si tel n'avait pas\nété le cas, il aurait appartenu à l'intéressé de le démontrer, ce qu'il n'avait pas fait. Dans ces\nconditions, faute d'avoir communiqué des informations probantes, il fallait constater que\nA.________ ne satisfaisait à aucune des hypothèses justifiant le versement d'une prestation par le\nFonds de secours et que, par conséquent, il devait rembourser les sommes perçues indument.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 20\n\nK. Agissant le 3 mars 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du\nConseil d'Etat du 28 janvier 2014 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il\nconclut à ce qu'il soit constaté qu'il a reçu valablement la somme de 160'843 francs.\n\nA l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir tout d'abord que l'octroi de la prestation\nlitigieuse était fondé. Il rappelle à cet égard que, selon les art. 13 al. 2 LPP et 8.2.1 du règlement\nde la Caisse de la Bâloise, il est patent qu'une mise à la retraite anticipée s'accompagne d'une\nréduction de la rente du 2ème pilier. Dans ces conditions, il est évident que l'acceptation d'une rente\naurait obligatoirement mis le recourant dans la situation de l'art. 3b du règlement de 1979.\n\n"}