que, pour fixer l'indemnité de défendeur d'office, il convient de se fonder sur la liste de frais produite par le mandataire du recourant, conforme aux règles applicables en la matière la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Un montant de 1'069 fr. 45 est alloué à Me Yvan Roeske à titre d'indemnité équitable du défenseur d'office. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.