qu'agissant le 19 décembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du TMC du 9 décembre 2014 dont il conclut à l'annulation sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance que, dans la mesure où, contrairement à ce qu'a retenu le SEM le 7 mai 2014, un renvoi en Gambie est de nature à l'exposer à un danger concret pour sa vie, l'exécution du refoulement est impossible et justifie la levée de la détention; que, le 29 décembre 2014, le TMC a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le recours, mais a relevé qu'en réalité, le recourant s'en prend à la décision du SEM du 7 mai 2014 qui est entrée en force de chose décidée;