{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-181_2015-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_181_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128b8f17a9a142b647f624176e39ddfd27099aa03aa9fbe57c931a1741ee3eba0c36d748867a2f199b21dffa2d9941081&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64128b8f17a9a142b647f624176e39ddfd27099aa03aa9fbe57c931a1741ee3eba0c36d748867a2f199b21dffa2d9941081&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_181", "Checksum": "a0b33cb4973cc794afbce6672e31b0d5"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 08.01.2015 601 2014 181"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.01.2015 601 2014 181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:21:13", "Checksum": "b5e861533b35e07cd11a0043b46437c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.01.2015 601 2014 181\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\nque, dans ces circonstances, il ne fait aucun doute qu'en principe, une mise en détention aux fins\nd'assurer l'exécution de la décision de renvoi respecte le droit fédéral, sous l'angle de la légalité et\nde l'adéquation, tant il est clair qu'en cas de libération, un risque important existe que l'étranger\ndisparaisse dans la clandestinité;\n\nque le recourant fait valoir cependant que la décision de renvoi qui fonde la mise en détention est\nà ce point inadmissible que les autorités d'exécution ne sauraient mettre en œuvre un tel ordre\nillicite et, a fortiori, assurer le départ de Suisse par le biais de mesures de contrainte;\n\nque, ce faisant, l'intéressé remet en cause la décision du SEM du 7 mai 2014 rejetant sa demande\nd'asile;\n\nqu'il perd de vue cependant que, selon la jurisprudence qu'il cite (ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220;\narrêt du Tribunal fédéral 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.2), pour ne pas être\nappliquée - très exceptionnellement - par l'autorité d'exécution, une décision de renvoi entrée en\nforce doit être affectée d'un défaut majeur qui la rend arbitraire ou nulle et dont le caractère\ninadmissible est manifeste;\n\nque, dans un autre arrêt et dans le même contexte, le Tribunal fédéral a, par ailleurs,\nexpressément souligné qu'il n'appartenait pas au Juge de la détention de revoir sur le fond les\nconsidérants de l'autorité spécialisée en matière d'asile à l'occasion d'une procédure de mesure de\ncontrainte (ATF 128 II 193 consid. 2 p. 195ss);\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nqu'ainsi, du moment qu'en l'espèce, le renvoi fait suite à une décision négative en matière d'asile, il\nn'y a pas lieu de revoir la décision du SEM du 7 mai 2014;\n\nqu'au demeurant, la décision rejetant la demande d'asile est motivée et explique de manière\nparfaitement plausible pourquoi les allégations du requérant ne sont pas crédibles;\n\nque, dans ces conditions, il ne saurait être question de remettre en cause la légalité de l'ordre de\nrenvoi entré en force de chose décidée et, par conséquent, de renoncer à en assurer l'exécution\npar une mesure de contrainte;\n\nque le recours doit donc être rejeté;\n\nque l'assistance judiciaire accordée au recourant par le TMC est étendue à la procédure de\nrecours (art. 5 LALEtr);\n\nque, pour fixer l'indemnité de défendeur d'office, il convient de se fonder sur la liste de frais\nproduite par le mandataire du recourant, conforme aux règles applicables en la matière\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.\n\nIII. Un montant de 1'069 fr. 45 est alloué à Me Yvan Roeske à titre d'indemnité équitable du\ndéfenseur d'office.\n\nIV. Communication.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans\nles 30 jours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant de l'indemnité de défense d'office peut, dans un délai de 30 jours,\nfaire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de\nla décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 8 janvier 2015/cpf\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}