5. Le recourant, se référant à l'ATF 137 I 58, estime encore que la décision de licenciement ordinaire doit être considérée comme un acte administratif en ce qui concerne les rapports de travail et un acte formateur en ce qui concerne le contrat de bail. Selon lui, puisque l'exercice de ce droit formateur est désormais irrévocable, la décision de renvoi pour de justes motifs ne peut pas prendre effet immédiatement.