De plus et surtout, dans la mesure où un licenciement ordinaire obéit à d'autres règles, plus formelles, qu'un renvoi pour de justes motifs, notamment en matière d'avertissement (cf. consid. 2b, ci-dessus), et considérant que l'avertissement du 3 juillet 2012 présentait visiblement des Tribunal cantonal TC Page 8 de 9