S'agissant du droit d'être entendu, il s'avère que la séance d'audition, initialement prévue le 26 juin 2013 puis repoussée par le recourant au 4 juillet 2013 et finalement annulée pour raisons médicales, n'a pas eu lieu. On doit cependant relever que la direction des C.________ a donné la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être entendu en lui permettant de déposer des déterminations et de consulter le dossier avant que la décision de renvoi ne soit prise. Ce dernier a fait usage de cette possibilité. Du moment que l'absence d'audition orale du collaborateur (art. 29 RPers en lien avec l'art.