S'agissant du préavis du Service du personnel et d'organisation du 7 mai 2013, comme le reconnaît le recourant lui-même, il faut constater que le service prenait position sur les décisions d'avertissement et de licenciement ordinaire et non pas sur la présente procédure de renvoi pour de justes motifs, qui est différente. Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 En conséquence, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait preuve de contradiction entre ses deux décisions ou d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents. Partant, le grief invoqué doit être rejeté.