{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-177_2016-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_177_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_177", "Checksum": "50851b229b21b261071b355c267186fd"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 11.01.2016 601 2014 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2016 601 2014 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:37:37", "Checksum": "6a6f42b30194565551897735974711c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2016 601 2014 177\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen\n\n6. Le recourant invoque enfin plusieurs autres griefs. Toutefois, il ne dit pas en quoi,\nprécisément, le Conseil d'Etat aurait violé son droit d'être entendu, le principe de la bonne foi et\ncelui de l'interdiction de l'arbitraire.\n\nPour l'ensemble des motifs qui précèdent, il apparaît que, bien au contraire, le Conseil d'Etat a\nrespecté le droit d'être entendu du recourant qui a eu largement l'occasion de se prononcer tout au\nlong de la procédure. De même, le renvoi pour de justes motifs étant clairement fondé, l'autorité\nintimée n'a pas violé le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'arbitraire.\n\nManifestement mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés.\n\n7. La décision de l'autorité intimée, conforme au principe de la légalité et qui ne consacre aucun\nabus ou excès de son pouvoir d'appréciation, doit être confirmée et le recours rejeté.\n\nIl appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, d'un montant de\nCHF 1'500.-, en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il ne lui est pas alloué\nd'indemnité de partie (art. 137 CPJA).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nLes C.________ ont le droit à une indemnité de partie pour les frais engagés pour la défense de\nleurs intérêts. En effet, lorsqu’une collectivité publique rend une décision à l’égard de l’un de ses\nemployés, elle n’exerce pas réellement une prérogative découlant de l’accomplissement d’une\ntâche d’intérêt public; elle agit comme employeur de la personne et se trouve dans une situation\nanalogue à celle d’un employeur privé exerçant des prérogatives du contrat de travail (RFJ 1994\np. 232). Aussi, lorsque la décision prise entraîne des conséquences pécuniaires, doit-on admettre\nque ses intérêts patrimoniaux sont en cause, au sens de l'art. 139 CPJA (cf. arrêt TC 1A 01 92 du\n25 avril 2002, consid. 4) et justifient l'octroi d'une indemnité.\n\nS'agissant du montant de l'indemnité, il y a lieu de se fonder sur la liste de frais déposée par les\nmandataires des C.________.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du Conseil d'Etat du 11 novembre 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure de CHF 1'500.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés\navec l'avance de frais versée.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant.\n\nIV. Une indemnité de partie de CHF 1'905.90 (y compris CHF 141.20 de TVA) à verser à Me\nSuat Ayan et Me Luke H. Gillon, est mise à la charge du recourant.\n\nV. Communication.\n\nCette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral à Lucerne dans les 30\njours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30\njours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de\nla décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 11 janvier 2016/cpf/ppo\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}