{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-177_2016-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_177_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_177", "Checksum": "50851b229b21b261071b355c267186fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 11.01.2016 601 2014 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2016 601 2014 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ce dernier a\nfait usage de cette possibilité. Du moment que l'absence d'audition orale du collaborateur (art. 29\nRPers en lien avec l'art. 32 al. 3 RPers) n'est pas due à l'employeur, cette façon de procéder de la\ndirection ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, la décision de renvoi pour de justes\nmotifs est aussi conforme au droit sur le plan procédural.\n\nb) Le recourant fait également grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la\nproportionnalité\n\nComme il a été démontré ci-dessus, le climat conflictuel régnant désormais entre le recourant et\nles C.________ rendait illusoire une quelconque reprise des rapports de service. Aussi, le renvoi\npour de justes motifs apparaissait comme une mesure nécessaire et apte à sauvegarder les\nintérêts du service, compromis par la simple présence du recourant. Cette mesure d'éloignement\nimmédiate et définitive du collaborateur indésirable était également indispensable pour rétablir le\ncalme dans le service, dès lors que le recourant prenait prétexte du caractère non définitif de son\nlicenciement ordinaire pour se permettre d'interférer encore avec la gestion de l'alpage, alors qu'un\npoint de non-retour avait déjà été atteint. Dans cette perspective, il existait bel et bien un intérêt\npublic prépondérant au renvoi immédiat du recourant, dont le comportement pour le moins\ninadéquat, aussi bien sur le terrain que sur un plan procédural, était de nature à entraver une\nexploitation sereine de l'alpage et de la buvette qui en dépend, notamment par le F.________. Le\nseul intérêt financier invoqué par le recourant n'était manifestement pas suffisant pour renoncer à\nun renvoi pour de justes motifs, dont toutes les conditions étaient manifestement remplies.\n\nCertes, le recourant était déjà sous le coup d'un licenciement ordinaire et d'une suspension\nd'activité, de sorte qu'en principe, il était déjà écarté de son poste lorsque la décision de renvoi\npour de justes motifs a été prise à son encontre. Comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu cependant\nde constater que les décisions précédentes étaient contestées par l'intéressé, qui prenait prétexte\nde cette situation pour continuer à interférer: il y avait donc un intérêt certain à clarifier rapidement\nson statut par un renvoi pour de justes motifs, du moment que cette mesure se justifiait.\n\nDe plus et surtout, dans la mesure où un licenciement ordinaire obéit à d'autres règles, plus\nformelles, qu'un renvoi pour de justes motifs, notamment en matière d'avertissement (cf. consid.\n2b, ci-dessus), et considérant que l'avertissement du 3 juillet 2012 présentait visiblement des\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\ndéfauts, puisqu'il a été annulé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2013, des risques existaient que\nle licenciement ordinaire subisse le même sort et ne soit pas apte à produire ses effets à la date\nprévue du 31 août 2013. Dans ces circonstances, dès l'instant où, par son comportement, le\nrecourant avait définitivement rompu le lien de confiance postérieurement à la décision de\nlicenciement ordinaire, spécialement en déposant des plaintes pénales sans fondement contre la\ndirection et des collègues, les C.________ étaient fondés à prendre acte de cette nouvelle\nsituation très claire, pour substituer, dès le 24 juillet 2013, un renvoi pour de justes motifs\nindiscutable, à la décision de licenciement ordinaire contestée par un recours dont l'issue était\nencore incertaine.\n\nCes préoccupations ne contreviennent en rien au principe de la proportionnalité, ni d'ailleurs au\nprincipe de la bonne foi. La direction n'a fait qu'appliquer la loi et les compétences qui lui sont\nreconnues en qualité d'employeur pour écarter un collaborateur devenu indésirable.\n\nPartant, le grief invoqué est mal fondé et doit être rejeté.\n\n5. Le recourant, se référant à l'ATF 137 I 58, estime encore que la décision de licenciement\nordinaire doit être considérée comme un acte administratif en ce qui concerne les rapports de\ntravail et un acte formateur en ce qui concerne le contrat de bail. Selon lui, puisque l'exercice de\nce droit formateur est désormais irrévocable, la décision de renvoi pour de justes motifs ne peut\npas prendre effet immédiatement.\n\nCette argumentation ne peut être suivie. Tout d'abord, la décision attaquée ne porte que sur la\nquestion du renvoi pour de justes motifs et pas sur celle de la résiliation du contrat de bail,\nsubordonné au contrat de travail. Ensuite, le recourant reconnaît lui-même que la décision de\nrenvoi pour de justes motifs est un acte administratif et non pas un acte formateur. Cette\nqualification a d'ailleurs été rappelée par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée par le\nrecourant puisque l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient mais en vertu\nd'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Aussi, la validité de la\nrésiliation des rapports de travail pour de justes motifs ne saurait être remise en cause par\nl'existence préalable de la décision de licenciement ordinaire et des effets qu'elle a pu déployer sur\nle contrat de bail.\n\n"}