{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-177_2016-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_177_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_177", "Checksum": "50851b229b21b261071b355c267186fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 11.01.2016 601 2014 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2016 601 2014 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il suffit que ce dernier se trouve dans une situation telle que la continuation des rapports\nde service soit préjudiciable aux intérêts de l'Etat. Cela recouvre toutes les circonstances qui,\nd'après les règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer\nles rapports de service. On peut ainsi distinguer les causes de cessation de l'emploi dues au fait\nde l'agent (incapacité, non respect des conditions d'éligibilité, justes motifs tenants à la personne)\ndes causes tenant à l'intérêt public, par exemple lorsque, par sa seule présence, le fonctionnaire\nperturbe le déroulement du service, notamment en cas de conflit de personnalités au sein d'un\nmême service (KNAPP, p. 645 s.; ATF 126 I 33 consid. 3; RDAF 1997 I p. 81).\n\nLe Tribunal fédéral a notamment confirmé le renvoi pour de justes motifs d'un inspecteur principal\nadjoint à la police de sûreté - alors même qu'il avait été mis hors de cause dans les procédures\npénales et disciplinaires dirigées contre lui - en considérant que sa présence était objectivement\nde nature à provoquer des rapports personnels difficiles et des rivalités susceptibles d'entraver les\nactivités du service (arrêt TF 2P.273/2000 du 11 avril 2001 consid. 3b/bb et les références citées).\n\nPour sa part, la Cour de céans a retenu qu'une attitude de confrontation ouverte et sans retenue,\ncomme le ton utilisé dans des communications ou le dépôt d'une plainte pénale, étaient contraires\nà la pondération et à la courtoisie de rigueur dans les relations entre agents publics et excluaient la\ncontinuation des rapports de service. Un comportement particulièrement agressif et polémique a\nété considéré comme incompatible avec le statut d'agent de l'Etat (ATC 1A 01 107 du 24 juillet\n2001 consid. 4c; voir aussi ATC 1A 02 34 du 8 mai 2003 consid. 4 et 5).\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'elle se prononce sur un renvoi pour de justes motifs,\nl'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, notamment de la situation,\nde la place occupée et de la responsabilité de l'agent. Elle est en outre tenue de respecter le\nprincipe de la proportionnalité (arrêt TF 2P.273/2000 du 11 avril 2001 consid. 3a/dd et les\nréférences citées).\n\n4. a) Dans le cas particulier, il faut constater tout d'abord que les 29 juin et 3 juillet 2013 - soit\nentre la décision de renvoi ordinaire et celle de renvoi pour de justes motifs - le recourant a déposé\nplusieurs plaintes pénales à l'encontre du directeur des C.________ et d'autres collaborateurs. Il\nn'est certes pas contesté que celui-ci avait le droit d'organiser sa défense sur le plan pénal et sur\nle plan administratif comme bon lui semblait. Il était libre de déposer des plaintes pénales s'il\nconsidérait que ses intérêts le commandaient. Toutefois, il devait être conscient que si, comme en\nl'espèce, il n'était pas donné suite aux dites plaintes, le fait d'avoir accusé le directeur des\nC.________ et d'autres collaborateurs de violations de la loi pénale était de nature à miner de\nmanière définitive la confiance qui doit présider aux relations de travail. Du moment que le\nrecourant a délibérément choisi une stratégie de confrontation et qu'il a échoué à obtenir les\ncondamnations visées par les plaintes pénales, il s'est mis dans l'impossibilité objective de\ncontinuer à exercer sa fonction dès lors que la relation de confiance nécessaire ne peut plus\nexister dans une telle situation.\n\nDe plus, le recourant a privilégié la communication avec les medias plutôt que celle du dialogue\ninterne, ce qui n'a fait qu'envenimer une situation déjà difficile.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nPar ailleurs, l'attitude (pénétrer dans le chalet E.________ par la lucarne) et les soupçons qui\npèsent sur le recourant concernant notamment le changement de porte, les diverses déprédations\n(serrure cassée, chenillette sabotée), les tentatives d'intimidation du F.________ (affiche sur le\nchalet E.________, le fait de rôder de nuit aux alentours) ou l'achat d'engrais, qu'ils soient justifiés\nou non, ne font que renforcer la constatation que les rapports de travail entre le recourant et les\nC.________ sont désormais devenus impossibles, le lien de confiance étant définitivement rompu.\n\nEn outre, l'absence de dialogue entre les parties rendait le prononcé d'un avertissement inutile. La\ngravité des reproches, la rupture des liens de confiance et le fait qu'un rapport de service soit\ndevenu tout simplement impossible justifiaient de rendre la décision de renvoi pour de justes motifs\navec effet immédiat et dispensait la direction des C.________ de l'obligation de faire précéder le\nrenvoi d'un avertissement.\n\n"}