{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-177_2016-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_177_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_177", "Checksum": "50851b229b21b261071b355c267186fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 11.01.2016 601 2014 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2016 601 2014 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le recourant reproche au Conseil d'Etat d'avoir établi de manière inexacte et incomplète les\nfaits pertinents.\n\nIl faut, dans un premier temps, différencier les faits sur lesquels l'avertissement du 3 juillet 2012 se\nbase et ceux sur lesquels la présente procédure de licenciement pour de justes motifs est fondée.\nDans le premier cas, le Conseil d'Etat a admis le recours de A.________ le 9 décembre 2013\navant tout en raison d'informalités procédurales. S'agissant des faits, il a considéré que la direction\ndes C.________ les avait constatés de manière inexacte dès lors que le rapport du 18 novembre\n2011 du chef de l'exploitation agricole des C.________ n'était pas assez motivé. Le Conseil d'Etat\na relevé que d'une manière générale il n'était pas possible, vu l'ancienneté des faits évoqués et les\ncontradictions révélées par la procédure, de donner raison ou tort à quiconque. Seule une audition\npar une personne neutre effectuée immédiatement après les événements aurait permis d'établir la\nréalité des faits.\n\nEn revanche, comme l'a justement retenu le Conseil d'Etat dans la décision attaquée, les\ncirconstances sur lesquelles s'est basée la direction pour licencier le recourant pour de justes\nmotifs sont postérieures au rapport du 18 novembre 2011.\n\nS'agissant du préavis du Service du personnel et d'organisation du 7 mai 2013, comme le\nreconnaît le recourant lui-même, il faut constater que le service prenait position sur les décisions\nd'avertissement et de licenciement ordinaire et non pas sur la présente procédure de renvoi pour\nde justes motifs, qui est différente.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nEn conséquence, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait preuve de contradiction\nentre ses deux décisions ou d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète les faits pertinents.\n\nPartant, le grief invoqué doit être rejeté.\n\n3. a) La LPers distingue entre la résiliation ordinaire des rapports de service (art. 36 ss LPers)\net la résiliation extraordinaire, à savoir en particulier le renvoi pour de justes motifs (art. 44 s\nLPers).\n\nb) Selon l'art. 37 al. 1 LPers, le contrat de durée indéterminée est résiliable pour la fin d'un\nmois moyennant un préavis de trois mois. Le licenciement a lieu lorsque le collaborateur ne répond\nplus aux exigences de la fonction sous l'angle des prestations, du comportement ou des aptitudes\n(art. 38 al. 1 LPers).\n\nDans le cadre du licenciement ordinaire, il est prévu par l'art. 39 LPers que le licenciement est\nprécédé au moins d'un avertissement écrit et motivé, donné suffisamment tôt pour permettre au\ncollaborateur ou à la collaboratrice de répondre aux exigences du poste.\n\nCet avertissement constitue un rappel adressé à l'agent, une mise en garde destinée à éviter des\nconséquences désagréables. Il s'agit en d'autres termes d'une mesure visant à protéger l'intéressé\npuisque une résiliation ordinaire ne pourra intervenir qu'après un avertissement écrit resté\ninfructueux (HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2008, p. 712). En prévoyant\nl'obligation de l'avertissement, le législateur a voulu laisser au collaborateur concerné la possibilité\nde rétablir une situation compromise. Le licenciement ordinaire doit être précédé d'un, voire – si le\nprincipe de la proportionnalité l'exige – de plusieurs avertissements (Message du 28 novembre\n2000 accompagnant le projet de la LPers, BGC 2001 p. 1008, 1019).\n\nc) Quant au renvoi pour de justes motifs, il peut être décidé en cas de manquements\ngraves ou répétés aux devoirs de service, ou pour d'autres circonstances qui, selon les règles de\nla bonne foi, ne permettent pas d'exiger de l'autorité d'engagement le maintien des rapports de\nservice (art. 44 LPers). Lorsque les circonstances le permettent, le renvoi est précédé d'un\navertissement (art. 45 al. 2 LPers). L'art. 32 RPers précise que, lorsque le motif supposé est\nparticulièrement grave et de nature à porter atteinte définitivement aux liens de confiance, l'autorité\nd'engagement procède directement selon l'art. 29 al. 4 et 5 (al. 3) ou lorsque le motif au sens de\nl'alinéa 3 est d'emblée prouvé (en cas de flagrant délit par exemple) ou qu'il est admis par le\ncollaborateur ou la collaboratrice, l'autorité d’engagement rend la décision de renvoi\nimmédiatement après avoir entendu oralement le collaborateur ou la collaboratrice (al. 4). L'art. 29\ndu règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11) exige que\nl'autorité d'engagement rende la décision de renvoi après avoir entendu oralement le collaborateur\nou la collaboratrice (al. 4) et prévoit que cette décision prendra effet dès sa réception par le\ncollaborateur ou la collaboratrice (al. 5).\n\nLa résiliation pour de justes motifs n'est légitime que si la poursuite des rapports de service est\nintolérable pour l'autorité. En d'autres termes, cette résiliation n'est possible que si la poursuite des\nrapports de service mettait en cause l'intérêt public et surtout la confiance de l'autorité dans ses\nagents, ainsi que le bon fonctionnement du service. Le critère de savoir ce que l'autorité peut\ntolérer est essentiel (KNAPP, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des\nfonctionnaires fédéraux, RDS 103/1984 I p. 511).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}