{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-177_2016-01-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_177_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f9c56fda4a8805f2740e1cc060376b7cb726d6b9c17bde1156084239c53b4caf0dc2cfbd8ffd776e9760c2364bd5ecba&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_177", "Checksum": "50851b229b21b261071b355c267186fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 11.01.2016 601 2014 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2016 601 2014 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Alors\nqu'il avait été suspendu pour une durée de 12 mois et qu'il était sous le coup d'un licenciement\nordinaire, il s'était introduit par la lucarne du toit dans le chalet E.________, les serrures ayant été\nchangées. Il y avait notamment enlevé la porte d'hiver et remis celle d'été. Par la suite, l'intéressé\navait justifié son comportement en faisant valoir que son expulsion n'avait pas été ordonnée\nvalablement et qu'aucune interdiction de pénétrer ne lui avait été signifiée. Le Conseil d'Etat a\nconstaté en outre que le recourant avait déposé des plaintes pénales à l'encontre du directeur des\nC.________ et de plusieurs collègues. Face à une situation aussi détériorée, le gouvernement a\nestimé que les C.________ avaient été contraints de renvoyer avec effet immédiat l'intéressé non\npas à cause d'un fait particulier mais à cause de l'ensemble des circonstances. Il a retenu que le\nlien de confiance qui doit exister entre l'autorité d'engagement et son agent était rompu, rendant\nimpossible toute continuation des rapports de service.\n\nE. Le 15 décembre 2014, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal en\nconcluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 11\nnovembre 2014. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint que l'autorité intimée a\nconstaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents, a émis une décision contraire au\ndroit, a abusé et excédé son pouvoir d'appréciation, a violé son droit d'être entendu et le principe\nde la bonne foi et est tombée dans l'arbitraire. Concernant les faits, il estime que le Conseil d'Etat\nest désormais en contradiction complète avec ce qu'il avait retenu dans sa décision du 9\ndécembre 2013 (2013-1197). Rappelant les critiques évoquées par le Service du personnel et\nd'organisation dans son préavis du 7 mai 2013, il estime que les faits n'ont pas été suffisamment\nétablis et qu'il est inexact de retenir qu'il avait une quelconque volonté de nuire directement aux\nC.________ ou à son personnel. En outre, il rappelle que le renvoi pour de justes motifs est un\nultima ratio qui n'est possible qu'en cas de manquement grave ou en cas de manquement moins\ngrave, mais après un avertissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il relève aussi que son\nintérêt privé à pouvoir continuer à percevoir son salaire et à éviter la fin du contrat de bail se\njustifie, d'autant plus qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Enfin, il fait remarquer\nque la résiliation ordinaire du contrat de travail du 8 mai 2013 était un acte formateur irrévocable\npar rapport au contrat de bail de sorte que la décision de renvoi pour de justes motifs du 24 juillet\n2013 dont il est question dans la présente procédure ne peut pas déployer ses effets.\n\nLe 7 février 2015, le Conseil d'Etat a fait part de ses observations en renvoyant à la décision\nattaquée.\n\nLe 10 mars 2015, les C.________ ont déposé leurs observations en concluant au rejet du recours\nsous suite de frais et dépens. Ils estiment que la décision attaquée est conforme aux faits et au\ndroit et relèvent que le recourant a admis les faits retenus par le Conseil d'Etat dans d'autres\nprocédures et dans son mémoire de recours contre leur décision. S'agissant d'une éventuelle\ncontradiction entre les décisions, ils constatent que la décision attaquée se base sur des\névénements postérieurs au mois de mai 2013 si bien que la décision du Conseil d'Etat du 9\ndécembre 2013 n'a aucune portée pour savoir si les conditions du renvoi avec effet immédiat\nétaient remplies en l'espèce. Ils font remarquer que les références faites au préavis du Service du\npersonnel et d'organisation sont hors de propos. Ils considèrent que la décision respecte le\nprincipe de la proportionnalité et qu'une mesure moins incisive n'était pas possible au vu des\ncirconstances. Selon eux, un intérêt prépondérant au renvoi immédiat existait du moment que les\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nC.________ devaient protéger leurs employés et leurs propriétés. Finalement, ils réfutent que la\ndécision de licenciement ordinaire ait été un acte formateur.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant\nété versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du\ncode de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 132 al.\n2 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1). Le Tribunal\ncantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale\nexpresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al.\n2 CPJA).\n\nc) En vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour\nétablir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties\n(al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2).\n\n"}