que c'est à bon escient que ces autorités n'ont pas suivi le préavis de la Commission des naturalisations de E.________, dont les conclusions ne sont manifestement pas conformes aux exigences posées par l'art. 6a al. 1 LDCF; que, partant, la décision contestée doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu le caractère manifestement mal fondé du recours, la présente décision est rédigée en la forme sommaire (art. 99 CPJA); que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure; Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté.