que le recourant ne peut en particulier prétendre avoir atteint le niveau d'intégration exigé, dès lors que sa culture d'origine demeure prépondérante par rapport à celle de son pays d'accueil dont il ne maîtrise ni la langue ni les références de base, dont il n'a pas adopté les coutumes familières et qui ne fonde pas de manière significative son habitus ainsi que tout ce qui caractérise l'appartenance à un groupe social (cf. arrêt TC FR 601 2013 57 du 27 mai 2014 p. 8); qu'aussi, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision communale de refus d'octroi du droit de cité en faveur du recourant;