que, dans sa décision du 12 novembre 2014, le Lieutenant de préfet a procédé à un examen circonstancié et complet de la demande de droit de cité du recourant, en prenant en considération tous les éléments requis; qu'en substance, il a retenu : - que l'intéressé ne maîtrise manifestement pas la langue française et qu'à aucun moment il n'a produit les efforts exigés pour pallier cette carence;