que le recours, déposé dans le délai prescrit, est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, conformément à l'art. 81 CPJA, le mémoire doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. En l'espèce, le recours - rédigé dans un français à peine compréhensible - ne contient pas de conclusions expresses; l'autorité de céans admet cependant que celles-ci sont implicites et qu'elles se dégagent de l'acte de recours remis dans son contexte. Tribunal cantonal TC Page 3 de 5