que le recours formé par A.________ auprès de la Préfecture de B.________ a été admis, par décision du 19 septembre 2012, et l'affaire renvoyée à la commune intimée pour qu'elle mette en œuvre une évaluation des connaissances linguistiques du recourant - après avoir fixé le niveau de connaissances exigibles et les méthodes pour le définir - et qu'elle statue à nouveau, à l'issue de cette analyse; que le recours formé par la commune contre cette décision auprès du Tribunal cantonal a été admis, par jugement du 29 septembre 2014 (601 2012 135), et l'affaire renvoyée au Lieutenant de Préfet pour nouvelle décision;