{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-176_2016-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188ede9da63d304106f81c99c3d2e0d93f6aeccd8f7b060cd31727e0c44f36b0a6328500e6a32863f9ff0129170d42e91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188ede9da63d304106f81c99c3d2e0d93f6aeccd8f7b060cd31727e0c44f36b0a6328500e6a32863f9ff0129170d42e91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_176", "Checksum": "26a989d8d306f7fd3f8c5a5e803ee29c"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.02.2016 601 2014 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.02.2016 601 2014 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Bénéficiaire d'une\nrente invalidité - sans pourtant être en mesure d'expliquer la nature de son inaptitude au\ntravail - il n'exerce aucune activité, n'est membre d’aucune association ou club local, il ne\nparticipe pas à la vie sociale de sa commune et mène une vie marginale;\n\n- que sa vie familiale - émaillée de nombreux incidents - a été très instable; ses relations\navec ses deux épouses ont été conflictuelles, voire violentes, et se sont soldées par des\ndivorces. L'intégration scolaire de ses deux fils a également été source de nombreuses\ndifficultés;\n\n- que sa réputation n'est pas sans taches et ses démêlés avec la justice civile et pénale\nlaissent une impression mitigée;\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n- qu'au surplus, même s'il tente de donner l'image d'un musulman modéré, plusieurs\néléments du dossier laissaient à penser que ses convictions religieuses se rapprochent de\nl'islam radical et pourraient entrer en conflit avec l'ordre juridique suisse;\n\nque ces considérations relèvent d'une appréciation objective de l'ensemble des pièces du dossier\net que rien ne justifie de s'en distancier;\n\nque le recourant ne les remet du reste pas en cause;\n\nqu’il suffit dans ces conditions de constater que, malgré 26 ans de séjour dans le pays, ce dernier\nn’est pas parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant\nune véritable participation à la vie publique et sociale du pays et justifiant l'octroi du droit de cité\nsollicité;\n\nque le recourant ne peut en particulier prétendre avoir atteint le niveau d'intégration exigé, dès lors\nque sa culture d'origine demeure prépondérante par rapport à celle de son pays d'accueil dont il ne\nmaîtrise ni la langue ni les références de base, dont il n'a pas adopté les coutumes familières et\nqui ne fonde pas de manière significative son habitus ainsi que tout ce qui caractérise\nl'appartenance à un groupe social (cf. arrêt TC FR 601 2013 57 du 27 mai 2014 p. 8);\n\nqu'aussi, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son\npouvoir d'appréciation en confirmant la décision communale de refus d'octroi du droit de cité en\nfaveur du recourant;\n\nque c'est à bon escient que ces autorités n'ont pas suivi le préavis de la Commission des\nnaturalisations de E.________, dont les conclusions ne sont manifestement pas conformes aux\nexigences posées par l'art. 6a al. 1 LDCF;\n\nque, partant, la décision contestée doit être confirmée et le recours rejeté;\n\nque, vu le caractère manifestement mal fondé du recours, la présente décision est rédigée en la\nforme sommaire (art. 99 CPJA);\n\nque le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est renoncé au\nprélèvement des frais de procédure;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision du 12 novembre 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont\ntoutefois pas prélevés, vu l'assistance judiciaire partielle qui lui a été accordée.\n\nIII. Communication.\n\nCette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les\n30 jours dès sa notification.\n\nFribourg, le 25 février 2016/mju\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}