{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-176_2016-02-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_176_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188ede9da63d304106f81c99c3d2e0d93f6aeccd8f7b060cd31727e0c44f36b0a6328500e6a32863f9ff0129170d42e91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64188ede9da63d304106f81c99c3d2e0d93f6aeccd8f7b060cd31727e0c44f36b0a6328500e6a32863f9ff0129170d42e91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_176", "Checksum": "26a989d8d306f7fd3f8c5a5e803ee29c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.02.2016 601 2014 176"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.02.2016 601 2014 176"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A l'appui de sa\ndécision, l'autorité communale a retenu que l'intéressé, après 22 années passées en Suisse, ne\nmaîtrise que de manière très rudimentaire la langue française, que son intégration n'est pas\nsatisfaisante dès lors qu'il vit de manière marginale et ne fait pas d'effort pour s'intégrer et qu'en\noutre, il a une réputation d'homme violent;\n\nque le recours formé par A.________ auprès de la Préfecture de B.________ a été admis, par\ndécision du 19 septembre 2012, et l'affaire renvoyée à la commune intimée pour qu'elle mette en\nœuvre une évaluation des connaissances linguistiques du recourant - après avoir fixé le niveau de\nconnaissances exigibles et les méthodes pour le définir - et qu'elle statue à nouveau, à l'issue de\ncette analyse;\n\nque le recours formé par la commune contre cette décision auprès du Tribunal cantonal a été\nadmis, par jugement du 29 septembre 2014 (601 2012 135), et l'affaire renvoyée au Lieutenant de\nPréfet pour nouvelle décision;\n\nque, le 12 novembre 2014, le Lieutenant du Préfet a confirmé la décision communale de refus du\ndroit de cité et, partant, rejeté le recours de A.________, motifs pris que ce dernier ne s'était pas\nintégré à la communauté suisse et fribourgeoise;\n\nque, par écrit du 11 décembre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre\ncette décision, en concluant, implicitement, à son annulation et à l'octroi du droit de cité communal;\n\nque, le 26 janvier 2015, le Lieutenant de préfet a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler\nsur le recours;\n\nconsidérant\n\nque le recours, déposé dans le délai prescrit, est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du\ncode fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1);\n\nque, conformément à l'art. 81 CPJA, le mémoire doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les\nconclusions du recourant et ses motifs. En l'espèce, le recours - rédigé dans un français à peine\ncompréhensible - ne contient pas de conclusions expresses; l'autorité de céans admet cependant\nque celles-ci sont implicites et qu'elles se dégagent de l'acte de recours remis dans son contexte.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nEn effet, en contestant la décision prise à son endroit, le recourant requiert manifestement son\nannulation et l'octroi du droit de cité communal;\n\nque selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du\ndroit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou\nincomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal ne\npeut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque, selon l'art. 6a al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois\n(LDCF; RSF 114.1.1), ce droit peut être accordé au requérant s’il s’est intégré à la communauté\nsuisse et fribourgeoise;\n\nque, dans son arrêt précité du 29 septembre 2014 - lequel est entré en force - l'autorité de céans a\ndéjà précisé et développé la notion d'intégration, au sens de cette disposition, et qu'il y a dès lors\nlieu de s'y référer;\n\nqu'en particulier, elle a souligné que pour prétendre à l'octroi du droit de cité communal, le\nrequérant doit établir non seulement qu'il est bien intégré dans les usages communs de la société\nsuisse et fribourgeoise - critère déjà indispensable pour être autorisé à y résider - mais qu'il\ndémontre également qu'il est parvenu à mener à terme le processus individuel et subjectif\nd'apprentissage permettant une véritable participation à la vie publique et sociale du pays (arrêt\nTC FR 601 2012 135 du 29 septembre 2014 p. 5 et 6);\n\nque, dans sa décision du 12 novembre 2014, le Lieutenant de préfet a procédé à un examen\ncirconstancié et complet de la demande de droit de cité du recourant, en prenant en considération\ntous les éléments requis;\n\nqu'en substance, il a retenu :\n\n"}