que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, la décision du SPoMi du 5 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais de procédure, par 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde - soit la somme de 200 francs - étant restitué au recourant. III. Communication. Fribourg, le 13 janvier 2015/mju Présidente Greffier-stagiaire