que, nonobstant la durée alléguée de son séjour dans le pays, celui-ci ne peut en effet pas prétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, dans la mesure où il ne peut pas faire valoir de droit au séjour, à quelque titre que ce soit; qu'au demeurant, aucun motif particulier ne s'oppose à son renvoi, le recourant étant célibataire, sans enfant et actuellement sans emploi; que, par conséquent, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, ordonner le renvoi de Suisse du recourant;