{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-174_2015-01-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_174_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100a3fbe5d06b582de8c5b3f5cd9ffcff8e5e31e19977219b8d8c045c8581b29ed5e37ac7fed2d3272bf0fe7860cda60b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100a3fbe5d06b582de8c5b3f5cd9ffcff8e5e31e19977219b8d8c045c8581b29ed5e37ac7fed2d3272bf0fe7860cda60b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_174", "Checksum": "817d1a8a1fb47ee0a11b6415d6b9e16a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 13.01.2015 601 2014 174"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.01.2015 601 2014 174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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RS 142.20), un délai au 14 décembre 2014 étant imparti au précité pour quitter le territoire et\nl'effet suspensif à un éventuel recours étant retiré;\n\nle recours déposé le 10 décembre 2014 auprès du Tribunal cantonal par A.________, qui conclut\nà l'annulation de la décision de renvoi et à ce qu'il soit autorisé à séjourner jusqu'à droit connu sur\nsa demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires, déposée le même jour par courrier\nadressé au SPoMi; le recourant fait valoir, pour l'essentiel, qu'il séjourne en Suisse depuis plus de\nvingt ans, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il n'a en revanche pratiquement plus aucun lien\navec son pays d'origine;\n\nla mesure provisionnelle du 17 décembre 2014, par laquelle la Juge déléguée à l'instruction de la\ncause a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit\nconnu sur la demande de restitution de l'effet suspensif au recours;\n\nles observations déposées le 5 janvier 2015 par l'autorité intimée, qui propose le rejet du recours;\n\nle dossier de la cause;\n\nconsidérant\nque le recours, formé dans le délai et les formes prévus (art. 64 al. 3 LEtr et 79 ss du code de\nprocédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), est recevable en vertu de l'art. 7 de\nla loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1) et que l'avance de frais a par\nailleurs été versée dans le délai fixé;\n\nqu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites;\n\nque, selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à\nl'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne\nremplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d'un étranger\nauquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation bien que requise, est révoquée ou n'est\npas prolongée après un séjour autorisé (let. c);\n\nqu'en l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse;\n\nque, partant, l'autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi de Suisse, en\napplication de l'art. 64 LEtr;\n\nque le fait qu'en parallèle à son recours le précité a engagé une procédure tendant à l'octroi d'une\nautorisation de séjour pour cas de rigueur ne justifie pas de renoncer à son renvoi dans la mesure\noù, de jurisprudence constante, il est admis qu'une personne en situation illégale qui dépose une\ndemande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger\nle sort de sa requête (ATC du 12 février 2008 dans la cause 1A 07 164 et les nombreuses\nréférences);\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nque tel est bien le cas du recourant;\n\nque, nonobstant la durée alléguée de son séjour dans le pays, celui-ci ne peut en effet pas\nprétendre à une autorisation provisoire de séjourner, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, dans la mesure\noù il ne peut pas faire valoir de droit au séjour, à quelque titre que ce soit;\n\nqu'au demeurant, aucun motif particulier ne s'oppose à son renvoi, le recourant étant célibataire,\nsans enfant et actuellement sans emploi;\n\nque, par conséquent, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son\nvaste pouvoir d'appréciation, ordonner le renvoi de Suisse du recourant;\n\nque par ailleurs, les conclusions subsidiaires du recourant, tendant à la prolongation de six mois\ndu délai de départ fixé doivent être déclarées irrecevables; la fixation du délai de départ est en\neffet une mesure relative à l'exécution du renvoi qui n'est pas sujette à recours, en application de\nl'art. 113 CPJA;\n\nque, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande\nde restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet;\n\nque, vu le caractère manifestement mal fondé du recours, la décision peut être rédigée en la forme\nsommaire (art. 99 CPJA);\n\nque les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA);\n\nla Cour arrête:\nI. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.\n\n"}