qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par 600 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.