que, dans ces conditions, faute de disposer des éléments essentiels pour statuer, il est pour le moins prématuré d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, qui obéit à des règles spécifiques et qui doit d'abord être soumise en première instance à l'autorité administrative; que, par ailleurs, la simple hypothèse d'un éventuel mariage avec une tierce personne ne justifie pas le maintien et le renouvellement de l'autorisation de séjour annuelle qui avait été accordée dans le cadre du regroupement familial, ni d'emblée l'octroi d'une nouvelle autorisation du même genre; que, mal fondé, le recours doit être rejeté;