suisse ainsi que la loi l'exige (Directives de l'Office fédéral des migrations, Domaine des étrangers, ch. 6.2.4.1); qu'enfin, dans son recours devant le Tribunal cantonal, le recourant fait valoir pour la première fois qu'il entretient une relation personnelle avec une ressortissante portugaise et que le couple entend se marier, ce qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée jusqu'à la conclusion du mariage en application de l'art. 17 al. 2 LEtr; que l'intéressé n'apporte cependant aucune preuve attestant des intentions qu'il déclare. En particulier, il n'a pas établi que sa partenaire veut effectivement se marier;