qu'au demeurant, il est exclu de considérer qu'un individu condamné à 12 mois d'emprisonnement pour trafic de drogue bénéficie d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que, même s'il fallait tenir compte des années de mariage, une continuation du séjour devrait de toute manière être rejetée pour défaut d'intégration; que, s'agissant de l'art. 42 al. 3 LEtr, il faut d'emblée constater que le recourant ne peut pas bénéficier du permis d'établissement en application de cette disposition du moment qu'il n'a pas vécu en ménage commun pendant 5 ans dans le cadre de son mariage avec une ressortissante Tribunal cantonal TC Page 5 de 6