qu'à défaut, la règle de l'art. 61 al. 2 LEtr n'aurait plus aucun sens car cela signifierait qu'après trois ans de vie commune avec un conjoint suisse, l'étranger pourrait sans autre quitter le pays pour y revenir n'importe quand au bénéfice du droit aménagé par l'art. 50 LEtr; que tel n'a jamais été l'intention du législateur; qu'étant hors de Suisse au-delà de la période admise par la loi, le recourant a perdu les droits qu'il pouvait tirer de la durée de son séjour dans le pays, y compris sous l'angle des années de mariage déterminantes au sens de l'art. 50 LEtr;