qu'il faut cependant constater que la séparation du couple déterminante pour juger de la continuation du séjour sous l'angle de l'art. 50 LEtr coïncide avec l'incarcération du recourant et se situe donc avant l'écoulement du délai de 6 mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr; que, dans une telle situation, un étranger absent de Suisse pendant plus de 6 mois ne peut plus invoquer les années de mariage antérieures à l'absence pour fonder un droit à l'octroi d'une nouvelle autorisation après son retour en Suisse;