qu'à cet égard, il invoque un droit fondé sur l'art. 42 al. 3 LEtr (pour l'obtention d'un permis d'établissement) ou sur l'art. 50 al. 1 LEtr (pour l'obtention d'un permis de séjour) en faisant valoir la durée de son mariage; que, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant pourrait obtenir une autorisation de séjour après la dissolution de sa famille à condition que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que l'intégration soit réussie; qu'au moment de la séparation du couple, le mariage du recourant avait duré exactement trois ans, au jour près;