que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris acte que l'autorisation dont il bénéficiait dans le cadre du regroupement familial avait pris fin d'office en application de l'art. 61 al. 2 LEtr; que le recourant ne peut pas se soustraire à cette règle claire en invoquant son ignorance de la loi dès lors qu'il lui appartenait de connaître les conditions de base auxquelles était soumise son autorisation, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger; qu'il reste à déterminer si, néanmoins, l'intéressé a droit à un nouveau titre de séjour - distinct de celui qui a pris fin d'office - en raison de sa situation personnelle actuelle;