{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-16_2014-05-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c887d2cc4c79c5c3386bea09466bc45aa9b5d3cbe1234bc3e1f5973c26d8a73d9472e0f6a50180482a224b8dbab202d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419c887d2cc4c79c5c3386bea09466bc45aa9b5d3cbe1234bc3e1f5973c26d8a73d9472e0f6a50180482a224b8dbab202d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_16", "Checksum": "4a918316a86795d5cade76eb39671c63"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 27.05.2014 601 2014 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.05.2014 601 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, compte tenu du\ncomportement du recourant contraire à l'ordre public, une autorisation de séjour en vue du\nmariage ne saurait lui être délivrée;\n\nconsidérant\n\nque, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été\nversée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d'application\nde la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en\nmatière sur ses mérites;\n\nque, selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le\nrecours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque l'art. 61 al. 2 LEtr prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,\nl'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour\nou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être\nmaintenue pendant quatre ans;\n\nque, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin lorsque son\ntitulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que\nsoient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_327/2013 du 23 octobre 2013, consid. 2);\n\nqu'ainsi, il importe peu que l'interruption soit due à une cause volontaire ou à un emprisonnement\nà l'étranger du titulaire de l'autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_43/2011 du 4 février 2011,\nconsid.2);\n\nque lorsque les conditions légales sont remplies, l'autorisation s'éteint d'office, de sorte que\nl'autorité ne dispose pas à ce propos d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nproportionnalité devrait être appliqué (arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2013 du 23 octobre 2013,\nconsid. 2.3);\n\nqu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, emprisonné en France, a été absent de\nSuisse pendant plus de 6 mois;\n\nque, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris acte que l'autorisation dont\nil bénéficiait dans le cadre du regroupement familial avait pris fin d'office en application de l'art. 61\nal. 2 LEtr;\n\nque le recourant ne peut pas se soustraire à cette règle claire en invoquant son ignorance de la loi\ndès lors qu'il lui appartenait de connaître les conditions de base auxquelles était soumise son\nautorisation, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger;\n\nqu'il reste à déterminer si, néanmoins, l'intéressé a droit à un nouveau titre de séjour - distinct de\ncelui qui a pris fin d'office - en raison de sa situation personnelle actuelle;\n\nqu'à cet égard, il invoque un droit fondé sur l'art. 42 al. 3 LEtr (pour l'obtention d'un permis\nd'établissement) ou sur l'art. 50 al. 1 LEtr (pour l'obtention d'un permis de séjour) en faisant valoir\nla durée de son mariage;\n\nque, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant pourrait obtenir une autorisation de séjour après la\ndissolution de sa famille à condition que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que\nl'intégration soit réussie;\n\nqu'au moment de la séparation du couple, le mariage du recourant avait duré exactement trois\nans, au jour près;\n\nqu'il faut cependant constater que la séparation du couple déterminante pour juger de la\ncontinuation du séjour sous l'angle de l'art. 50 LEtr coïncide avec l'incarcération du recourant et se\nsitue donc avant l'écoulement du délai de 6 mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr;\n\nque, dans une telle situation, un étranger absent de Suisse pendant plus de 6 mois ne peut plus\ninvoquer les années de mariage antérieures à l'absence pour fonder un droit à l'octroi d'une\nnouvelle autorisation après son retour en Suisse;\n\nqu'à défaut, la règle de l'art. 61 al. 2 LEtr n'aurait plus aucun sens car cela signifierait qu'après trois\nans de vie commune avec un conjoint suisse, l'étranger pourrait sans autre quitter le pays pour y\nrevenir n'importe quand au bénéfice du droit aménagé par l'art. 50 LEtr;\n\nque tel n'a jamais été l'intention du législateur;\n\nqu'étant hors de Suisse au-delà de la période admise par la loi, le recourant a perdu les droits qu'il\npouvait tirer de la durée de son séjour dans le pays, y compris sous l'angle des années de mariage\ndéterminantes au sens de l'art. 50 LEtr;\n\nqu'au demeurant, il est exclu de considérer qu'un individu condamné à 12 mois d'emprisonnement\npour trafic de drogue bénéficie d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de\nsorte que, même s'il fallait tenir compte des années de mariage, une continuation du séjour devrait\nde toute manière être rejetée pour défaut d'intégration;\n\nque, s'agissant de l'art. 42 al. 3 LEtr, il faut d'emblée constater que le recourant ne peut pas\nbénéficier du permis d'établissement en application de cette disposition du moment qu'il n'a pas\nvécu en ménage commun pendant 5 ans dans le cadre de son mariage avec une ressortissante\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nsuisse ainsi que la loi l'exige (Directives de l'Office fédéral des migrations, Domaine des étrangers,\nch. 6.2.4.1);\n\n"}