- qui aurait justifié une révocation d'un titre de séjour sur la base de l'art. 62 let. b LEtr à supposer qu'il en eut encore un valable - et qu'aucun motif n'imposait le maintien de sa présence en Suisse. Dans la mesure où la pondération des intérêts en présence fondée l'art. 96 LEtr se confond largement avec celle effectuée en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 284 consid. 2.1 p. 287), il suffit de renvoyer à ce qui a été dit précédemment (consid. 2) pour constater que l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation en ordonnant l'éloignement du recourant. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté.