3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a pas révoqué une autorisation de séjour, mais s'est contentée de ne pas la renouveler à son expiration. Elle n'a donc pas fait directement application de l'art. 62 LEtr consacré à la révocation des autorisations. Elle a refusé de donner suite à la requête de renouvellement du permis de séjour en usant du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu à l'art. 96 LEtr. Dans ce cadre, elle a tenu compte du comportement répréhensible du recourant en constatant, notamment, que ce dernier avait été condamné à une peine de longue durée - qui aurait justifié une révocation d'un titre de séjour sur la base de l'art.