Le recourant estime par ailleurs que son renvoi est contraire à son droit à la vie familiale et privée garanti par l'art. 8 CEDH. Dans ce cadre, il fait valoir qu'il entretient une relation familiale intense avec sa fille qu'il voit régulièrement lors de l'exercice du droit de visite et pour laquelle il paie une pension. En cas de départ de Suisse, vu l'éloignement de la Tunisie, il ne pourra plus maintenir la relation familiale. A son avis, une telle atteinte à son droit viole la norme conventionnelle. Le 16 février 2015, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée.