A l'appui de ses conclusions, le recourant estime que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité en ordonnant son renvoi alors qu'il n'a été condamné qu'une seule fois, le 16 septembre 2009, à une peine privative de liberté de longue durée selon l'art. 62 let. b LEtr et encore, sa condamnation ne dépasse que de 6 mois le minimum fixé par cette disposition. Comparé au fait qu'il vit en Suisse depuis plus de 25 ans et qu'il doit assumer financièrement l'entretien de son épouse et de sa fille, son passé pénal n'est pas suffisant pour justifier un départ vers la Tunisie, pays où sa sécurité n'est pas assurée.