{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-169_2015-04-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_169_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b80002ccd35752294bf0b469027cf0bbfb25d17725e164330c24993f96d8e60041f9b4ae0b026c5507965569570fd9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b80002ccd35752294bf0b469027cf0bbfb25d17725e164330c24993f96d8e60041f9b4ae0b026c5507965569570fd9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_169", "Checksum": "1ac4703a4ed26ac77783a57efc05d821"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.04.2015 601 2014 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.04.2015 601 2014 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De plus, il a été à nouveau sanctionné le 27 novembre\n2014 à 90 jours-amende pour des infractions de même nature commises en 2011, ce qui démontre\nque les précédentes sanctions n'ont eu aucun effet sur son comportement. De plus, en refusant le\nsursis, la Cour d'appel pénal, le 5 juin 2014, et le Ministère public, le 27 novembre 2014, ont émis\nun pronostic défavorable sur le risque de récidive. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que\nl'intérêt privé du recourant et de sa fille à entretenir une relation familiale limitée au droit de visite\ns'efface face à l'intérêt public éminent à éloigner de Suisse un tel individu.\n\nA cela s'ajoute le fait que le recourant est criblé de dettes avec notamment 2'137'998 francs\nd'actes de défaut de biens. La jurisprudence admet que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas\nles rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse (cf. ATF 131 II 339\nconsid. 5 p. 351; 122 II 385 consid. 3b p. 391). Entre les escroqueries, faux dans les titres et les\ndettes non honorées, le recourant constitue clairement un danger pour la société qui justifie son\nrenvoi, nonobstant ses intérêts privés à rester dans le pays.\n\nLe fait que l'intéressé vive en Suisse depuis plus de 25 ans ne modifie en rien cette constatation. Il\nconnaît son pays d'origine où il se rend souvent et où il a encore de la famille, de sorte qu'il n'aura\naucun problème sérieux d'adaptation sous un angle socioculturel. En outre, il faut rappeler qu'il\ndispose d'un niveau de formation élevé, même si, apparemment, il n'a pas terminé ses études\nuniversitaires, et qu'il connaît bien le domaine de l'hôtellerie où il a exercé des fonctions\ndirigeantes. Après une période transitoire, son intégration professionnelle en Tunisie, notamment\ndans le tourisme, ne devrait pas poser de difficultés insurmontables. En tous cas, il ne sera pas\ndans une situation différente de celle de ses compatriotes rentrant au pays. Peu importe, de ce\npoint de vue, qu'il n'ait pas là-bas les mêmes perspectives de gain qu'en Suisse et qu'il puisse\navoir, cas échéant et selon ses dires, des difficultés à payer les pensions alimentaires qu'il doit.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nQuant aux allégations selon lesquelles un renvoi pourrait l'exposer à un risque pour sa sécurité\ncompte tenu de la profession de diplomate que son père a exercée autrefois, il faut constater que\ncelles-ci ne sont étayées par aucun indice objectif qu'il conviendrait de prendre en considération\ndans la présente procédure.\n\nLe refus de l'autorisation de séjour et le renvoi sont compatibles avec l'art. 8 CEDH.\n\n3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a pas révoqué une autorisation de séjour, mais\ns'est contentée de ne pas la renouveler à son expiration. Elle n'a donc pas fait directement\napplication de l'art. 62 LEtr consacré à la révocation des autorisations. Elle a refusé de donner\nsuite à la requête de renouvellement du permis de séjour en usant du pouvoir d'appréciation qui lui\nest reconnu à l'art. 96 LEtr. Dans ce cadre, elle a tenu compte du comportement répréhensible du\nrecourant en constatant, notamment, que ce dernier avait été condamné à une peine de longue\ndurée - qui aurait justifié une révocation d'un titre de séjour sur la base de l'art. 62 let. b LEtr à\nsupposer qu'il en eut encore un valable - et qu'aucun motif n'imposait le maintien de sa présence\nen Suisse.\n\nDans la mesure où la pondération des intérêts en présence fondée l'art. 96 LEtr se confond\nlargement avec celle effectuée en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 284 consid. 2.1 p. 287), il\nsuffit de renvoyer à ce qui a été dit précédemment (consid. 2) pour constater que l'autorité intimée\nn'a commis aucun excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation en ordonnant l'éloignement\ndu recourant.\n\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n\nIl appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art.\n131 CPJA.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de procédure sont mis par 600 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés\navec l'avance de frais qui a été effectuée.\n\nIII. Cet arrêt est notifié:\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30\njours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 20 avril 2015/cpf\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}