{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-169_2015-04-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_169_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b80002ccd35752294bf0b469027cf0bbfb25d17725e164330c24993f96d8e60041f9b4ae0b026c5507965569570fd9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b80002ccd35752294bf0b469027cf0bbfb25d17725e164330c24993f96d8e60041f9b4ae0b026c5507965569570fd9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_169", "Checksum": "1ac4703a4ed26ac77783a57efc05d821"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.04.2015 601 2014 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.04.2015 601 2014 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon une jurisprudence\nconstante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie\nprivée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de\nsa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\ncelui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et\neffective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses\nenfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous\nson autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 I 325; 2C_1026/2011 du\n23 juillet 2012 consid. 4.3);\n\nb) Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art.\n8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246\nconsid. 3.2.1 p. 250). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde\nde l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée,\nen exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans\nl'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider\ndurablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8\npar. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce\nson droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses\nmodalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un\nparent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut\négalement être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents\n(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence\nconstante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence\nde liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette\nrelation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays\nde résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et qu'à condition que l'étranger ait fait\npreuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I\n315 consid. 2.2 et les arrêts cités).\n\nL'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les\ncontacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les\nstandards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à\nprendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107),\nsans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF\n139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).\n\nEn outre, lorsque le parent ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, il ne peut se\nprévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH que s'il a fait preuve en Suisse d'un comportement\nirréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se\nbaser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se\nrecoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que\nl'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle\nde l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).\n\nC'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement\nirréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger - titulaire uniquement d'un droit de visite - à\ndemeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique\nmigratoire restrictive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2;\n2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les\nrenvois, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nc) En l'occurrence, il faut d'emblée constater que, même si le recourant exerce régulièrement\nson droit de visite sur sa fille et s'il peut, cas échéant, se prévaloir de l'existence d'un lien affectif\nparticulièrement fort avec elle, il n'a pas eu en Suisse le comportement irréprochable exigé par la\njurisprudence rappelée ci-dessus. Ses multiples condamnations excluent de lui permettre\nd'exercer son droit de visite sur place; il devra organiser son droit de visite dans le cadre de\nséjours de courte durée en aménageant les modalités quant à la fréquence et la durée. Compte\ntenu de la proximité de la Tunisie, l'éloignement du père et de l'enfant n'est pas tel qu'il serait\nimpossible de maintenir des relations familiales depuis ce pays. En tant que tel, le renvoi n'interdit\npas au recourant d'exercer son simple droit de visite sur l'enfant depuis la Tunisie et ne porte donc\npas atteinte à l'art. 8 CEDH.\n\n"}