{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-169_2015-04-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_169_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b80002ccd35752294bf0b469027cf0bbfb25d17725e164330c24993f96d8e60041f9b4ae0b026c5507965569570fd9c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411b80002ccd35752294bf0b469027cf0bbfb25d17725e164330c24993f96d8e60041f9b4ae0b026c5507965569570fd9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_169", "Checksum": "1ac4703a4ed26ac77783a57efc05d821"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 20.04.2015 601 2014 169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.04.2015 601 2014 169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a indiqué qu'il\npercevait un salaire important qui lui permettait de rembourser ses dettes et qu'il s'était juré de ne\nplus commettre la moindre infraction pénale. Il a insisté sur la relation fusionnelle qu'il entretient\navec sa fille qu'il voit plus régulièrement que lors de l'exercice d'un droit de visite ordinaire, la\nsituation actuelle étant plus proche d'une garde partagée. Un renvoi vers son pays d'origine aurait\npour conséquence de détruire définitivement le lien précieux entre un père et sa fille.\n\nF. Par décision du 3 novembre 2014, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour\nde A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours.\n\nL'autorité a constaté que depuis de nombreuses années, l'étranger n'avait eu de cesse de\nperpétrer des infractions pénales en Suisse, faisant l'objet de condamnations régulières et\ncertaines particulièrement graves. Il ressortait du jugement du 5 juin 2014 que la peine totale était\nde 24 mois, la peine prononcée par la Cour d'appel pénal étant partiellement complémentaire à\ncelle prononcée le 16 septembre 2009 par le Tribunal pénal économique, de sorte que les\nconditions posées par l'art. 62 let. b LEtr étaient remplies. Il a été constaté, dans le jugement du 5\njuin 2014, que, même sous le coup d'une procédure pénale pour escroquerie et faux dans les\ntitres, l'intéressé avait commis de nouvelles infractions du même genre. D'ailleurs, au moment où\nle SPoMi était appelé à statuer, A.________ était sous le coup d'une nouvelle procédure pénale\npour des infractions semblables (ces faits allait conduire à la condamnation du 27 novembre\n2014). De plus, il avait des poursuites pour 229'263 francs et 2'137'998 francs d'actes de défaut de\nbiens et une dette sociale de 2'690 francs. Procédant, sur la base de l'art. 8 de la convention\neuropéenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), à une pondération entre les intérêts publics\npostulant l'éloignement de la personne et l'intérêt privé de celle-ci à demeurer dans le pays pour\nmaintenir les relations familiales avec sa fille, l'autorité a considéré qu'on pouvait exiger de\nl'intéressé qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, selon des modalités à définir et que\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nl'intérêt public lié à la protection de la sécurité et de l'ordre publics justifiait le renvoi. Le SPoMi a\nestimé que la mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.\n\nG. Agissant le 3 décembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision\ndu 3 novembre 2014 dont il demande l'annulation en concluant au renouvellement de son\nautorisation de séjour.\n\nA l'appui de ses conclusions, le recourant estime que l'autorité intimée a violé le principe de la\nproportionnalité en ordonnant son renvoi alors qu'il n'a été condamné qu'une seule fois, le 16\nseptembre 2009, à une peine privative de liberté de longue durée selon l'art. 62 let. b LEtr et\nencore, sa condamnation ne dépasse que de 6 mois le minimum fixé par cette disposition.\nComparé au fait qu'il vit en Suisse depuis plus de 25 ans et qu'il doit assumer financièrement\nl'entretien de son épouse et de sa fille, son passé pénal n'est pas suffisant pour justifier un départ\nvers la Tunisie, pays où sa sécurité n'est pas assurée. Il souligne également que sa situation\nfinancière s'est améliorée et qu'il entend régler ses dettes au plus vite.\n\nLe recourant estime par ailleurs que son renvoi est contraire à son droit à la vie familiale et privée\ngaranti par l'art. 8 CEDH. Dans ce cadre, il fait valoir qu'il entretient une relation familiale intense\navec sa fille qu'il voit régulièrement lors de l'exercice du droit de visite et pour laquelle il paie une\npension. En cas de départ de Suisse, vu l'éloignement de la Tunisie, il ne pourra plus maintenir la\nrelation familiale. A son avis, une telle atteinte à son droit viole la norme conventionnelle.\n\nLe 16 février 2015, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le\nrecours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais ayant été versée en\ntemps utiles - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d'application de la loi\nfédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur\nses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le\nrecours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. Dans la mesure où le recourant invoque la relation familiale qu'il entretient avec sa fille,\ntitulaire d'un permis d'établissement, pour revendiquer un droit à rester en Suisse, il se justifie\nd'examiner en priorité le grief de violation de l'art. 8 CEDH.\n\n"}