que tel n'est pas le cas de l'épouse et du fils du recourant qui ne bénéficient que d'une simple autorisation de séjour, de sorte que c'est en vain également que l'intéressé invoque une violation de l'art. 8 CEDH; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, dans la mesure où la Cour a ainsi statué sur le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet; Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté.