qu'en conséquence, il faut constater qu'à ce jour, le recourant n'a pas établi qu'il bénéficiera d'un revenu sûr et réel en cas d'octroi de l'autorisation de séjour requise, revenu qu'il aurait fallu prendre exceptionnellement en considération dans le cadre de l'art. 44 LEtr; qu'en retenant l'absence de revenu suffisant, l'autorité intimée n'a donc pas commis d'excès ou d'abus du vaste pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'art. 96 LEtr; que, faute pour la famille du recourant de disposer des moyens financiers permettant d'exclure le recours à l'aide sociale, la décision négative du SPoMi est conforme au droit fédéral;