qu'en ce qui concerne la seconde attestation établie cette fois par l'entreprise C.________ Sàrl, le 4 novembre 2014, il apparaît également qu'elle ne justifie pas non plus de déroger à la règle générale posée par les directives susmentionnées. Outre le fait que le document produit est formulé au conditionnel et n'implique aucun engagement ferme de l'employeur, sa crédibilité est très douteuse. La distance entre le domicile du recourant (Fribourg) et le lieu de travail prévu (Monthey) ne trouve aucune justification raisonnable, si ce n'est dans une démarche de complaisance pour les besoins de la cause.