qu'ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre, l'attestation d'embauche du 29 août 2013 était trop ancienne pour être prise en compte dans le cadre de la décision du 17 octobre 2014. Il appartenait au recourant de l'actualiser s'il entendait s'en prévaloir. Ce qu'il n'a pas fait. La position du SPoMi est d'autant moins critiquable que, dans le cadre du présent recours, le recourant n'a pas produit une telle actualisation, mais s'est tourné vers une autre entreprise. Cette circonstance laisse raisonnablement penser que la première était pour le moins devenue caduque; Tribunal cantonal TC Page 5 de 6