que, dans cette perspective, il n'y a pas lieu de tenir compte de la capacité contributive de ce dernier, dès lors qu'un revenu complémentaire réalisé par la personne venant en Suisse n'est pris en considération qu'exceptionnellement, lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale; cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, ch. 6.4.2.3); qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il disposera d'un tel revenu en cas d'octroi du permis de séjour requis;