que, le 6 janvier 2015, l'autorité intimée a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Elle relève que la nouvelle promesse d'embauche signée par C.________ Sàrl ne permet pas d'admettre que le recourant disposera d'un poste de travail sûr et réel au sens de la jurisprudence et des directives fédérales (Directives LEtr 6.4.2.3). En effet, d'une part, cette déclaration est formulée au conditionnel et ne contient aucun engagement ferme de l'employeur et, d'autre part, vu l'éloignement entre le domicile du recourant (Fribourg) et le lieu de travail (Monthey), ce contrat n'est pas crédible (ATC 601 2011-90 du 3 avril 2012 p. 4).