{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-160_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_160_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414bd1fca402512fb7f76348de77a2a12f9f1af015b35c6eca65485e063d3b82eeddb6f3429b5e392e50d20020c8156386&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414bd1fca402512fb7f76348de77a2a12f9f1af015b35c6eca65485e063d3b82eeddb6f3429b5e392e50d20020c8156386&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_160", "Checksum": "25ca757a36fb9c1b2830409e058d76ec"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 160"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations,\nDomaine des étrangers, ch. 6.4.2.3);\n\nqu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'il disposera d'un tel revenu en cas d'octroi du\npermis de séjour requis;\n\nqu'ainsi que l'autorité intimée l'a constaté à juste titre, l'attestation d'embauche du 29 août 2013\nétait trop ancienne pour être prise en compte dans le cadre de la décision du 17 octobre 2014. Il\nappartenait au recourant de l'actualiser s'il entendait s'en prévaloir. Ce qu'il n'a pas fait. La position\ndu SPoMi est d'autant moins critiquable que, dans le cadre du présent recours, le recourant n'a\npas produit une telle actualisation, mais s'est tourné vers une autre entreprise. Cette circonstance\nlaisse raisonnablement penser que la première était pour le moins devenue caduque;\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nqu'en ce qui concerne la seconde attestation établie cette fois par l'entreprise C.________ Sàrl, le\n4 novembre 2014, il apparaît également qu'elle ne justifie pas non plus de déroger à la règle\ngénérale posée par les directives susmentionnées. Outre le fait que le document produit est\nformulé au conditionnel et n'implique aucun engagement ferme de l'employeur, sa crédibilité est\ntrès douteuse. La distance entre le domicile du recourant (Fribourg) et le lieu de travail prévu\n(Monthey) ne trouve aucune justification raisonnable, si ce n'est dans une démarche de\ncomplaisance pour les besoins de la cause. D'ailleurs, vu l'absence de formation et d'expérience\ndu recourant dans le domaine d'activité de cette entreprise, il n'est pas vraisemblable que\nl'intéressé accepte pour une durée indéterminée d'engager des frais importants de transport pour\nse rendre sur son lieu de travail alors même qu'il n'a aucune spécialisation en ventilation qui\njustifierait cet effort financier. Cette simple constatation exclut de reconnaître le poste proposé\ncomme étant sûr et réel au sens de la jurisprudence cantonale;\n\nqu'enfin, il faut rappeler au recourant qu'il lui appartenait de fournir une attestation d'embauche\nvalable à l'autorité intimée avant que celle-ci ne rende la décision attaquée. S'il avait la possibilité\nde présenter un nouveau document en cours de procédure de recours, en revanche cette faculté\nne justifie pas de suspendre cette procédure ou de lui accorder un délai supplémentaire pour qu'il\ntrouve éventuellement un nouvel employeur satisfaisant aux exigences légales;\n\nqu'en conséquence, il faut constater qu'à ce jour, le recourant n'a pas établi qu'il bénéficiera d'un\nrevenu sûr et réel en cas d'octroi de l'autorisation de séjour requise, revenu qu'il aurait fallu\nprendre exceptionnellement en considération dans le cadre de l'art. 44 LEtr;\n\nqu'en retenant l'absence de revenu suffisant, l'autorité intimée n'a donc pas commis d'excès ou\nd'abus du vaste pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'art. 96 LEtr;\n\nque, faute pour la famille du recourant de disposer des moyens financiers permettant d'exclure le\nrecours à l'aide sociale, la décision négative du SPoMi est conforme au droit fédéral;\n\nqu'en outre, s'agissant de l'art. 8 CEDH, un étranger ne peut invoquer la protection de la vie\nfamiliale découlant de cette disposition conventionnelle qu'à condition qu'il entretienne une relation\nétroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le\ndroit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité\nsuisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour\nen Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285);\n\nque tel n'est pas le cas de l'épouse et du fils du recourant qui ne bénéficient que d'une simple\nautorisation de séjour, de sorte que c'est en vain également que l'intéressé invoque une violation\nde l'art. 8 CEDH;\n\nque, mal fondé, le recours doit être rejeté;\n\nqu'il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA);\n\nque, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);\n\nque, dans la mesure où la Cour a ainsi statué sur le fond du recours, la demande de restitution de\nl'effet suspensif est devenue sans objet;\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de procédure sont mis par 600 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés\navec l'avance de frais qui a été effectuée.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 3 février 2015/cpf\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}