{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-160_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_160_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414bd1fca402512fb7f76348de77a2a12f9f1af015b35c6eca65485e063d3b82eeddb6f3429b5e392e50d20020c8156386&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414bd1fca402512fb7f76348de77a2a12f9f1af015b35c6eca65485e063d3b82eeddb6f3429b5e392e50d20020c8156386&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_160", "Checksum": "25ca757a36fb9c1b2830409e058d76ec"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 160"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Quoi qu'il en soit, le\nrecourant a déposé une nouvelle attestation d'embauche datée du 3 novembre 2014 établie par\nC.________ Sàrl qui indique vouloir l'engager pour une durée indéterminée dès qu'il aura obtenu\nun permis de travail valable. Le recourant estime dès lors que ce futur emploi est certain et stable,\nnotamment en raison de la durée indéterminée du contrat, de sorte qu'il sera en mesure d'assurer\nl'indépendance financière de la famille même si son épouse ne retrouve pas un travail. Pour le\nsurplus, le recourant fait valoir que le refus de l'autorisation de séjour constitue une violation de\nl'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) car cette décision le\nsépare de son enfant et de son épouse qui ont une autorisation de séjour en Suisse. Une telle\ningérence dans sa vie privée n'est pas justifiée par un intérêt public au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.\n\nque, le 6 janvier 2015, l'autorité intimée a déposé ses observations en concluant au rejet du\nrecours. Elle relève que la nouvelle promesse d'embauche signée par C.________ Sàrl ne permet\npas d'admettre que le recourant disposera d'un poste de travail sûr et réel au sens de la\njurisprudence et des directives fédérales (Directives LEtr 6.4.2.3). En effet, d'une part, cette\ndéclaration est formulée au conditionnel et ne contient aucun engagement ferme de l'employeur et,\nd'autre part, vu l'éloignement entre le domicile du recourant (Fribourg) et le lieu de travail\n(Monthey), ce contrat n'est pas crédible (ATC 601 2011-90 du 3 avril 2012 p. 4). Il s'agit, pour\nl'autorité intimée, d'une simple pièce de complaisance qui n'a pas de portée réelle. Par ailleurs, le\nSPoMi souligne que le recourant ne dispose d'aucune formation, ni d'expérience, ainsi que le\nlaisse paraître la fiche personnelle de renseignement remplie à l'intention de C.________ Sàrl.\nCette absence de formation et d'expérience est un élément supplémentaire permettant de douter\nde la valeur de la promesse d'engagement présentée dans le cadre du recours.\n\nque, le 16 janvier 2015, le recourant est intervenu pour déposer des contre-observations\nspontanées. Il estime que, si l'autorité intimée n'est pas convaincue par la promesse d'embauche,\nelle devait contacter l'entreprise pour s'assurer de la réalité de l'engagement. Il a requis qu'un délai\nsupplémentaire lui soit accordé pour produire davantage d'assurance qu'il disposera d'un poste de\ntravail sûr et réel, à supposer que la Cour considère que la promesse de C.________ Sàrl n'est\npas suffisante;\n\nque, le 22 janvier 2015, l'intéressé a déposé une copie du contrat de travail de durée indéterminée\nque son épouse a conclu en qualité d'assistante de bureau à raison de 50 % à partir du 26 janvier\n2015 pour un salaire brut de 1'850 francs;\n\nque, le 30 janvier 2015, le recourant, qui avait été convoqué pour le 4 février 2015 par le SPoMi\ndans le cadre de l'exécution du renvoi, a demandé qu'une décision soit prise sur sa demande de\nrestitution de l'effet suspensif au recours. Il a indiqué par ailleurs que, dans la mesure où son\népouse avait trouvé un emploi à temps partiel, il s'occupait désormais de l'enfant commun, né en\n2014;\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nconsidérant\n\nque, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été\nversée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la\nloi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en\nmatière sur ses mérites;\n\nque, selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le\nrecours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas\nexaminer en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque, conformément à l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour\nau conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers\nde moins de 18 ans aux conditions suivantes: a) ils vivent en ménage commun avec lui; b) ils\ndisposent d'un logement approprié; c) ils ne dépendent pas de l'aide sociale;\n\nque l'art. 44 LEtr est une disposition potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de\nl'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente, qui dispose d'un vaste\npouvoir en la matière (art. 96 LEtr);\n\nque, par conséquent, les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de\nséjour découlant de l'art. 44 LEtr, quand bien même ils rempliraient les conditions qui y sont\nmentionnée (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012\ndu 13 février 2013, consid. 1.2.1; 2C_508/2009 du 20 mai 2010, consid. 2.1);\n\nque, quoi qu'il en soit, il apparaît clairement au vu du contrat de travail produit le 22 janvier 2014,\nqu'avec un revenu mensuel brut limité à 1'850 francs, la titulaire de l'autorisation de séjour ne\ndispose pas, à l'évidence, d'un revenu suffisant pour entretenir sa famille et qu'un risque de mise à\ncontribution de l'aide sociale existe en cas de venue en Suisse du mari;\n\n"}